Alors qu’un lave-vaisselle des années 1980 fonctionne encore, celui tout récent menace de rendre l’âme à chaque cycle!
La venue en 2023 de la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens1(ci‑après la « Loi contre l’obsolescence ») modifiant ainsi la Loi sur la protection du consommateur2 (la « L.p.c. ») visait notamment à éradiquer ce phénomène de l’obsolescence programmée.
Les nouvelles dispositions mises en place imposent notamment des nouvelles obligations aux fabricants et aux commerçants en termes d’entretien et de réparation des biens.
Le 5 octobre prochain, le Règlement modifiant le Règlement d’application de la loi sur la protection du consommateur3 (le « Règlement ») entrera finalement en vigueur, apportant des impacts majeurs sur les façons de faire des fabricants et des commerçants, sous peine d’amendes importantes4.
Rappel des nouveaux principes
Quant aux nouvelles dispositions visant l’entretien et la réparation des biens, la Loi contre l’obsolescence vise essentiellement à garantir l’accès facile au consommateur à quatre (4) éléments5 :
- Aux pièces de rechange;
- Aux services de réparation;
- Aux renseignements nécessaires à l’entretien et à la réparation d’un bien lorsque celui-ci peut nécessiter un travail de maintenance;
- Aux outils pour l’installation des pièces de rechange.
Nouvelles dispositions réglementaires valides le 5 octobre 2025
1) « Outil »
Selon la Loi, des outils doivent être « couramment disponibles »6 pour les consommateurs afin de pouvoir installer des pièces de rechange.
Le Règlement7 précise dorénavant que :
a) L’outil doit être « fourni gratuitement au plus tard lors de la prise de possession du bien » par le consommateur; ou,
b) Qu’il puisse être obtenu à « un prix et dans un délai raisonnables », au moyen d’un contrat conclu à distance.
2) Divulgation des informations par les fabricants
Selon la Loi, les fabricants ont l’obligation d’informer les consommateurs quant aux pièces de rechange et aux services de réparation disponibles et également de fournir les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation des biens dont ils garantissent la disponibilité8.
Le Règlement précise d’abord que la disponibilité entière, partielle ou nulle de ces éléments doit avoir été faite en ligne, « de manière évidente et intelligible »9.
Dans l’éventualité où le fabricant ne garantit que partiellement l’offre d’un de ces éléments aux consommateurs, il doit aussi préciser en ligne, « de manière évidente et intelligible », quels sont les éléments dont il ne garantit pas la disponibilité10.
Les informations doivent être divulguées de manière à pouvoir être facilement imprimées ou conservées. Elles doivent aussi être ajoutées par les fabricants aux manuels d’utilisation ou d’entretien des biens11.
3) Divulgation des informations par les commerçants
Les commerçants ont les mêmes obligations de divulgation aux consommateurs relativement à la garantie de disponibilité complète, partielle ou nulle des pièces de rechange, aux services de réparation disponibles et aux renseignements sur la réparation et l’entretien des biens, mais celle-ci doit être fait « par écrit »12.
Le Règlement apporte aussi la même précision que pour les fabricants à l’effet que si un des éléments n’est garanti que partiellement, le commerçant doit indiquer, cette fois-ci par écrit, quels sont les éléments dont ils ne garantissent pas la disponibilité13.
De plus, les commerçants doivent « publier à proximité de ces informations » un hyperlien menant directement aux informations publiées par le fabricant14.
Notre lecture du Règlement est à l’effet que si les commerçants publient toutes ces informations en ligne, de « manière évidente et intelligible » et présentée de façon à ce que les consommateurs puissent les conserver et les imprimer sur un support papier, ils sont exemptés de les publier sur un tel support15.
Conclusion
Les commerçants et les fabricants devront travailler en étroite collaboration afin de divulguer obligatoirement les nouvelles informations sur la réparation et l’entretien des biens aux consommateurs à partir du 5 octobre prochain. Il sera aussi intéressant de voir comment les outils nécessaires pour la réparation des biens seront mis à la disposition des consommateurs et si les fabricants modifient effectivement leurs manuels d’utilisation à temps.
Le 16 septembre 2025, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) se sont insurgés du Règlement, jugeant la mise en place des dispositions « impossibles » pour les commerçants québécois16.
Il sera effectivement intéressant de voir comment ces nouvelles obligations seront mises en application par les fabricants et les commerçants et quels seront les effets sur le portrait de la consommation au Québec.
Les commerçants n’ont pas fini de s’adapter! À partir de l’année prochaine17, la nouvelle garantie « bon fonctionnement » entrera en vigueur pour certains biens neufs, tel que les électroménagers et les téléphones cellulaires, faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme18. S’en suivront aussi de nouvelles obligations en termes d’affichage, à être précisées par un nouveau règlement, notamment quant à la durée et aux informations de cette garantie19.
Nous resterons à l’affut pour vous!
1 1,2, 3 et le lave-vaisselle s’en va…; Loi protégeant les consommateurs pour l’obsolescence programmé et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens, Projet de loi N° 29 (présentation-1er juin 2023), 1er sess., 43e légiste. (QC). [Loi contre l’obsolescence]
2 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1. [L.p.c.]
3 Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, D. 800-2025 (G.O. II). [Règlement]
4 Des amendes à la hauteur de 3 500 $ pour les personnes morales peuvent être imposées pour chaque jour de manquement, voir : L.p.c. 276.1.
5 Loi contre l’obsolescence, art. 4.
6 Règlement, art. 79.17, al. 1.
7 Règlement, art. 79.17.
8 Règlement, art. 79.17; L.p.c., art. 39.1.
9 Règlement, art. 79.18, al. 1; L.p.c., art. 39.1.
10 Règlement, art. 79.18, al. 2; L.p.c., art. 39.1.
11 Règlement, art. 79.18, al. 3; L.p.c., art. 39.1.
12 Règlement, art. 79.19, al. 1; L.p.c., art. 39.2.
13 Règlement, art. 79.19, al. 2; L.p.c., art. 39.2.
14 Règlement, art. 79.19, al. 3; L.p.c., art. 39.2.
15 Règlement, art. 79.20; L.p.c., art. 39.2.
16 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, salle de presse, Garantie de réparabilité : « des règles impossibles à appliquer », en ligne : <https://www.cfib-fcei.ca/fr/medias/garantie-de-rparabilite-des-regles-impossibles-appliquera>.
17 5 octobre 2026
18 L.p.c., art. 38.1.
19 L.p.c., art. 38.8 et 38.9.