Droit des assurances

614

Combien faut-il d’assureurs pour défendre un assuré ?

Une décision récente de la Cour supérieure du Québec (Perron c. Famille Marie-Jeunesse, 2023 QCCS 1719) apporte un éclairage sur les circonstances dans lesquelles un assuré déjà défendu par un assureur de responsabilité civile peut forcer un autre assureur à lui aussi prendre sa défense. Elle fournit également un exemple de situation dans laquelle la règle de l’unicité de représentation peut l’emporter sur le droit de l’assureur de nommer l’avocat de défense. Cependant, puisqu’une permission d’appeler a été accordée récemment (Intact compagnie d’assurance c. Lavoie, 2023 QCCA 941), l’issue de cette affaire est susceptible d’évoluer.

Contexte

L’assuré et requérant dans cette affaire est l’ancien directeur de la Famille Marie-Jeunesse, une organisation religieuse. En 2021, une action collective a été autorisé contre plusieurs parties, dont l’assuré, en lien avec des allégations d’abus physique, spirituelle, financier et psychologique des membres du groupe entre 1997 et 2004. Puisque les faits allégués se sont déroulés sur plusieurs années, la demande a été soumise à trois assureurs. Le requérant s’est désisté contre un des assureurs. Parmi les assureurs qui restaient, un a accepté de défendre l’assuré, mais un autre, Intact, a refusé. L’assuré a donc présenté une requête pour contraindre Intact à le défendre. Au Québec, ce type de requête est communément désignée comme une « demande de type Wellington », nom attribué suite au jugement dans lequel le droit d’un assuré de forcer son assureur à assumer sa défense par voie de requête interlocutoire a été reconnu (Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., 1999 CanLII 13663 (QC CA)).

L’honorable juge Claudia Prémont de la Cour supérieure du Québec a rejeté trois arguments soulevés par Intact en déterminant que son obligation de défendre l’assuré était déclenchée. La Cour devait se prononcer sur trois questions principales :

  1. Est-ce que la requête Wellington doit être appuyée par une déclaration sous serment?
  1. Un assuré qui est déjà défendu par un ou plusieurs de ses assureurs de responsabilité civile a-t-il l’intérêt légal requis pour contraindre un autre assureur à prendre sa défense ?
  1. Était-il impossible que la réclamation soit couverte par la police d’assurance d’Intact compte tenu de la nature des allégations?

Intact faisait également valoir qu’advenant le déclenchement de son obligation de défendre, elle devait être autorisée à nommer l’avocat de son choix pour défendre l’assuré face aux allégations d’actes fautifs commis pendant ses périodes de couverture. Cette demande était contestée par l’assuré.

Décision du tribunal

Quant à la première question, la Cour est venu à la conclusion que tous les faits allégués dans la requête pour conclure à l’obligation de défendre d’Intact figuraient au dossier de cour. À ce titre, il n’était pas nécessaire que la requête soit appuyée par une déclaration sous serment. Ceci étant dit, le montant des frais de défense encourues depuis le début du dossier et le détail du partage desdits frais ne figuraient dans aucune des pièces déposées. À ce titre, la Cour a estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur le partage des frais de défense. Cependant, la Cour a encouragé les assureurs à faire preuve du « gros bon sens » pour en arriver à une entente sur la répartition des frais de défense, comme il se fait souvent dans des situations similaires, afin d’éviter un débat ultérieur sur la question.

Passant à la seconde question, la Cour a distingué la présente affaire de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc., 2022 QCCA 1107 (Gervais Dubé). Cette décision était invoquée par Intact à l’appui de son argument selon lequel l’assuré n’avait pas l’intérêt légal requis pour exiger qu’Intact contribue aux frais de défense. La Cour a souligné que dans l’affaire Gervais Dubé, la Cour d’appel devait déterminer si un assureur de responsabilité avait l’intérêt légal pour demander l’autorisation d’en appeler du rejet d’une requête Wellington contre d’autres assureurs. La Cour d’appel avait souligné que la question de lien de droit entre plusieurs assureurs et le véhicule procédural approprié pour faire respecter les droits allégués entre eux étaient des sujets de préoccupation en droit civil du Québec et soulevaient un certain nombre d’enjeux. La Cour d’appel avait considéré qu’une requête en autorisation d’appel n’était pas le forum approprié pour débattre de la question, particulièrement dans un contexte où l’assuré lui-même avait choisi de ne pas faire appel du jugement de première instance rejetant sa requête Wellington.

La Cour a déterminé que contrairement à l’affaire Gervais Dubé, l’assuré avait une relation contractuelle avec son propre assureur et qu’il avait l’intérêt légal requis pour demander la mise en œuvre de ses droits en vertu du contrat, incluant le droit d’être défendu. L’assuré pouvait exercer ses droits contre l’un de ses assureurs de responsabilité civile même s’il n’assumait aucuns frais pour sa défense. La Cour a jugé que le fait que l’assuré soit déjà défendu par un autre assureur ne l’empêchait pas de demander la contribution d’un autre de ses assureurs en responsabilité civile. Elle a déclaré qu’en décider autrement irait à l’encontre du principe même d’une requête Wellington et « aurait comme effet pernicieux de diminuer les obligations de ceux qui se traîneraient les pieds. »

Quant à la troisième question, qui était relative au caractère intentionnel des actes allégués, Intact soutenait que le traitement jurisprudentiel réservé aux abus sexuels s’appliquait aux abus psychologiques. Intact avançait que ce type d’abus constitue en soi une faute intentionnelle qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une couverture d’assurance. L’assuré s’est fait reproché d’avoir imposé des règles strictes aux membres de l’organisation. La Cour a statué qu’il était possible que sa responsabilité soit engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute intentionnelle. Puisqu’il n’était pas « impossible » que la police couvre la réclamation, l’obligation d’Intact de défendre était déclenchée.

Finalement, la Cour a jugé que la règle de l’unicité de représentation empêchait Intact de choisir son propre avocat pour défendre l’assuré relativement aux allégations visant sa période de couverture. À cet égard, la Cour a souligné que la règle générale veut que l’assuré ne soit pas représenté par plusieurs avocats pour une même situation de fait. Compte tenu du continuum des évènements allégués, il serait difficile de délimiter les représentations à faire en défense de l’assuré à certaines années uniquement. Il en découlait un risque sérieux de dédoublement des représentations des avocats sur les mêmes faits.

La Cour a donc accepté la demande de l’assuré visant à nommer son avocat actuel pour le représenter pour toutes les années en cause, y compris celles couvertes par la police d’Intact. La Cour a rejeté l’argument d’Intact selon lequel l’avocat actuel de l’assuré, qui a déposé et plaidé la requête Wellington contre elle, soit en conflit d’intérêts. La Cour était d’avis qu’il était nécessaire pour les avocats qui ont plaidé la requête Wellington d’analyser la police d’Intact afin de convaincre la Cour d l’obligation de défendre qui lui incombait.

À retenir

Le fait qu’un assureur ait déjà pris en charge la défense de l’assuré ne l’a pas empêché de forcer un autre assureur à lui aussi exécuter son obligation de défendre. La requête Wellington n’avait pas besoin d’être appuyée par une déclaration sous serment considérant les faits qui apparaissaient déjà au dossier de la Cour. Il s’agit d’un des cas relativement rares où le droit de l’assureur de sélectionner l’avocat pour défendre l’assuré contre des allégations susceptibles de déclencher la couverture de sa police a été supplanté par d’autres considérations, en l’occurrence celles relatives à la difficulté de séparer la défense entre les périodes de couverture et au risque de chevauchement des représentations.

Tel que précédemment mentionné, une permission d’appeler a été accordée dans ce dossier. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel, confirme, infirme ou modifie la décision de première instance, notamment relativement à l’allégation de l’assureur que les avocats en défense se retrouvaient dans une situation de conflit d’intérêts.

614

Auteurs

Vikki Andrighetti, FCIArb

Avocate, associée, arbitre et médiatrice accréditée

Articles dans la même catégorie

Pas si intelligent que ça !

Depuis la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, des préoccupations croissantes émergent quant à leur utilisation dans le cadre des procédures judiciaires. Des jugements récents s’appuient sur l’article 342 du Code de procédure civile afin de sanctionner les parties qui en font un usage inadéquat. Plus précisément, cette disposition a été invoquée à plusieurs reprises pour réprimer l’utilisation ou […]

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction. Faits CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à […]

La Cour d’appel creuse les intentions des parties et la demande frappe un mur…

Les faits Dans le cadre d’un projet pour la construction d’un immeuble à condominiums de dix étages, l’entrepreneur responsable des travaux d’excavation sous-traite la conception et la mise en place d’un mur berlinois (le « Mur ») à Phénix Maritime inc. (« Phénix ») qui, à son tour, sous-traite la conception à Les investigations Marcel Leblanc inc. (« IML »). Des […]

Des vices pas si cachés pour un cordonnier mal chaussé

Dans l’arrêt Beaudoin c. Boucher, 2025 QCCA 1646, rendu le 19 décembre dernier, la Cour d’appel confirme le rejet de l’action en vices cachés intentée par des acheteurs d’un immeuble résidentiel. La Cour rappelle l’obligation d’un acheteur d’approfondir les inspections lorsqu’il est confronté à des indices sérieux de déficience, particulièrement si l’acheteur a une compétence […]

Quand l’amour et des contrats de construction finissent par la fenêtre…

Dans Gélinas c. LG Constructions TR inc., un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la Cour d’appel commente le régime de responsabilité encadrant la résiliation unilatérale par un entrepreneur de deux contrats de construction. En particulier, elle clarifie l’application de l’article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoit, lorsque applicable, que le […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications