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Crise évitée sur le Canal!

Avec une météo qui n’a jamais été aussi imprévisible, les villes et les municipalités font face à une augmentation de réclamations résultant de chutes de piétons. Même par temps ensoleillé, les villes ne sont pas à l’abri des risques potentiels, comme en témoigne une décision récente de la Cour du Québec dans l’affaire Unlusoy c. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 2022 QCCQ 9681. Dans cette affaire la Cour a souligné qu’un plan d’entretien efficace et bien exécuté, combiné à des employés crédibles et dignes de confiance, peut contribuer à protéger contre les réclamations lorsqu’un accident malheureux survient sur le territoire de la ville.

Les principes directeurs

Depuis plus de 60 ans, les tribunaux du Québec ont élaboré une série de principes pour guider les juges dans leur analyse de la responsabilité d’une ville lors d’une chute d’un piéton sur son territoire. Ces principes directeurs ont été analysés dans le jugement du juge Enrico Forlini j.c.s. et peuvent être résumés comme suit :

  • Il n’existe aucune présomption de faute à l’encontre d’une ville, même lorsque le trottoir est recouvert de neige ou de glace;
  • La ville a une obligation de moyens pour entretenir ses routes, trottoirs et voies piétonnes et doit prendre des mesures raisonnables pour assurer leur sécurité, ce qui inclut éviter de laisser perdurer une situation dangereuse;
  • La faute de la ville peut résulter d’un défaut d’entretien, de conception ou d’avertissement d’un danger éventuel;
  • En cas d’intempéries, la ville doit prendre des mesures préventives en temps opportun afin d’assurer la sécurité des piétons;
  • Les piétons doivent être vigilants lorsqu’ils empruntent des allées qui présentent un risque évident, y compris en hiver lorsque des conditions glissantes sont à prévoir;
  • Les villes ne sont pas les assureurs des piétons qui utilisent leurs trottoirs et, à moins d’une faute de leur part ou d’une inaction de leur part malgré une situation dangereuse connue, elles ne peuvent être tenues responsables des chutes;
  • Compte tenu de l’étendue du territoire et des ressources limitées dont elles disposent, les villes ne sont pas tenues à la perfection, mais doivent néanmoins veiller à ne pas laisser se développer une situation dangereuse dans un espace public.

Promenade sur le canal

Lors d’une promenade en août 2019 sur la promenade du Canal à Sainte-Anne-de-Bellevue, la demanderesse, qui se rendait régulièrement sur la promenade depuis au moins 1984, a trébuché sur une planche de bois qui, selon elle, était pourrie et s’est délogée après avoir marché dessus, ce qui l’a fait tomber au sol. À la suite de sa chute, la plaignante, une femme âgée, a subi des blessures à l’épaule et au bras et cherche maintenant à ce que la ville soit tenue responsable des dommages.

Après le témoignage de la plaignante et de plusieurs membres des services des travaux publics et de la sécurité publique de la ville, il était évident qu’il existait deux versions diamétralement opposées des faits. D’une part, la demanderesse, qui était le seul témoin à témoigner à l’appui de sa demande, a déclaré que la chute s’était produite vers 16 heures.

Quant à la Ville, ses employés ont soutenu que le matin de l’accident, ils avaient effectué leur inspection quotidienne de la promenade et n’avaient détecté aucun problème avec les planches de bois. De plus, il n’était pas possible que la demanderesse soit tombée à l’heure qu’elle prétendait, car leurs quarts de travail auraient pris fin bien avant. Il est à noter que lorsque la demanderesse est tombée, les travailleurs effectuaient des réparations sur une section voisine de la promenade et sont immédiatement venus à son secours lorsqu’ils ont entendu le bruit de l’impact. Selon leurs observations et analyses immédiatement après la chute, la planche était solidement ancrée et ne présentait qu’un léger changement d’élévation avec les planches voisines, ce qui peut être attendu sur ce type de passerelle.

Malgré les efforts de la demanderesse pour discréditer les témoins de la Ville, la Cour a finalement retenu leur version des faits. De plus, la Cour a déterminé que la Ville a rempli ses obligations d’entretien et de sécurité à l’égard de la promenade par l’application d’efforts à court et à long terme par son service des travaux publics. Le programme d’entretien a été décrit par la Cour comme étant sérieux et rigoureux et faisant l’objet d’investissements financiers et de main-d’œuvre considérables de la part de la Ville. Ce programme comprenait des inspections quotidiennes et saisonnières approfondies, ainsi qu’un entretien régulier, ce qui était justifié compte tenu de la popularité de la promenade en tant qu’attraction touristique.

Après avoir pesé les faits et la preuve en conjonction avec les principes directeurs bien ancrés dans la jurisprudence, et après avoir loué les efforts d’entretien de la ville, la Cour a finalement conclu qu’elle n’était pas fautive.

Dans cette affaire, Robinson Sheppard Shapiro représentait la ville.

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Auteurs

Marc-Olivier Brouillette

Avocat, associé

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