Un jugement récent vient rappeler qu’en règle générale, un recours en dommages contre une municipalité doit être entrepris dans un délai de six mois du premier signe de la réalisation du préjudice et ce, malgré que son ampleur ne soit pas nécessairement connue et qu’il ne se soit pas totalement réalisé.
Dans Martin c. Ville de Magog, 2020 QCCS 182, l’honorable juge Gaétan Dumas a rejeté une poursuite intentée par les demandeurs, faisant droit à un moyen d’irrecevabilité au motif que le recours entrepris était prescrit en vertu de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes [LCV].
Dans cette affaire, les demandeurs ont intenté un recours contre la Ville de Magog concernant une demande de dérogation mineure au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale et au règlement de zonage qui avait été accordée. Les demandeurs reprochaient à la Ville d’avoir excédé ses pouvoirs en adoptant les résolutions qui permettaient la construction d’un immeuble sur un lot situé entre leur immeuble et le lac Memphrémagog, leur causant ainsi des dommages en portant atteinte à la jouissance de leur propriété.
La défenderesse a présenté une demande en rejet en invoquant l’article 168 du Code de procédure civile, permettant de demander à la Cour de rejeter une procédure non fondée en droit.
La Cour n’avait donc pas à décider des chances de succès des demandeurs, ni du bien-fondé de leur demande, mais simplement de sa recevabilité. Seuls les faits allégués dans la demande doivent être tenus pour avérés, pas la qualification de ces faits.
En vertu de l’article 586 LCV, le recours en dommages contre une municipalité se prescrit par six mois :
586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. |
La naissance du droit d’action est prévue à l’article 2926 du Code civil du Québec :
2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. |
La doctrine a interprété l’article 2926 CcQ en indiquant que le droit d’action naît au jour où un demandeur a constaté le premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice, alors même qu’il ne s’est pas totalement réalisé.
La Cour a précisé que l’appréciation de l’ampleur du préjudice subi n’est pas une considération pertinente lorsqu’il s’agit d’identifier le point de départ du calcul de la prescription.
Le juge confirme qu’il est à la connaissance des demandeurs que l’immeuble de leurs voisins contrevient à la règlementation municipale, et ce, depuis novembre 2018. Le recours des demandeurs a été intenté le 4 septembre 2019, soit près de 10 mois après la connaissance de la réalisation d’un préjudice tangible. Conséquemment, la Cour a conclu que le recours des demandeurs est prescrit en vertu de l’article 586 LCV.
Dans cette affaire, la Ville de Magog, qui a eu gain de cause, était représentée par Zachary Ouimet, coauteur de ce texte.
Il convient de souligner que certains types de recours contre une municipalité peuvent être assujettis à des périodes de prescription différentes de celle qui a été illustrée dans ce jugement. Ainsi, un avis préalable donné dans les 15 jours de la survenance d’un dommage peut être nécessaire, faute de quoi la poursuite pourrait également être irrecevable.