Qui vole un œuf vole un bœuf, selon le dicton. Mais l’employé qui dérobe à son employeur un bien valant quelques dollars à peine mérite-t-il de perdre son emploi pour autant ? Voilà la question qui fut soulevée dans une affaire qui s’est récemment rendue jusque devant la Cour d’appel du Québec.
Le butin : deux sacs de croustilles!
L’employeur exploite une entreprise de fabrication de croustilles. Le salarié y travaille depuis 35 ans. Un jour, un collègue le voit placer deux sacs de croustilles dans sa boîte à lunch. Le collègue en informe un supérieur.
À la fin de son quart de travail, l’employé est interpellé par un représentant de l’employeur, qui demande d’examiner sa boîte à lunch. Pris en flagrant délit, le salarié nie avoir eu l’intention de s’approprier des sacs de croustilles, affirmant qu’il avait l’intention de les rapporter à la coordonnatrice. Lors de cette rencontre, le salarié fait preuve d’arrogance. Il est alors suspendu sans solde aux fins d’enquête.
Deux jours plus tard, l’employeur, en présence d’un représentant syndical, le rencontre pour connaître sa version des faits. Le salarié persiste à nier le geste posé. Il ne formule aucune excuse et n’exprime aucun remords.
Le congédiement
Le lendemain de cette rencontre, l’employeur congédie le salarié. La lettre confirmant la sanction énonce de nombreux motifs : la gravité des actes du salarié, sa motivation de poser un tel geste pour en tirer profit, sa connaissance d’un règlement très rigoureux concernant le vol, sa connaissance d’une politique permettant aux employés d’obtenir des produits à rabais, son manque de respect envers le bien d’autrui et son absence totale de regret et de remords lors de l’enquête.
L’employeur conclut que le lien de confiance est irrémédiablement rompu et qu’il n’a d’autre choix que de mettre fin à l’emploi du salarié.
La contestation
Le syndicat dépose un grief, au nom du salarié et réclame sa réintégration.
Après analyse de la preuve et évaluation des circonstances propres à l’affaire, l’arbitre annule le congédiement, considérant que l’employeur n’avait pas fait la preuve de la nécessité d’une peine si lourde. Il lui substitue une sanction moindre mais qu’il qualifie quand même de sévère, à savoir une suspension de six mois sans salaire.
Selon l’arbitre, l’employeur a fait un choix. Il savait que le geste du salarié n’était pas isolé, mais se reproduisait de façon régulière depuis plus d’un an. L’employeur n’a pas jugé bon de poursuivre plus avant son enquête. Il a motivé l’imposition de sa sanction en ne tenant compte que du geste répréhensible le plus récent, soit le vol de deux sacs de chips.
Le dossier est par la suite soumis à la Cour supérieure, qui casse la sentence arbitrale et rétablit le congédiement. Tenace, le syndicat porte le dossier en appel.
Le mot de la fin : la Cour d’appel décide que…
Le congédiement est annulé : l’employé fait l’objet d’une suspension de six mois sans salaire.
Dans Syndicat des salarié(es) des croustilles Yum Yum (CSN) c. Croustilles Yum Yum enr. (division des Aliments Krispy Kernels inc.), 2017 QCCA 810, la Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure rétablit la sentence arbitrale.
Selon la Cour, un vol, un fraude, un acte malhonnête ne peuvent donner lieu à un congédiement automatique. Une fois que le geste illicite est prouvé, l’employeur doit déterminer la mesure disciplinaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
Que doivent retenir les employeurs?
L’imposition d’une sanction pour un geste malhonnête est une démarche délicate qui, comme l’illustre le cas sous étude, peut entraîner de longues et coûteuses procédures judiciaires.
Chaque cas étant un cas d’espèce, l’employeur doit tenir compte de la nature et de la gravité de la malhonnêteté pour déterminer si elle porte atteinte au lien de confiance essentiel à une relation employeur-employé. Il faut également avoir égard à la nature et aux exigences de l’emploi. Avant de poser un tel geste, les conseils préalables d’un expert pourront éviter bien tracas et des frais.
Par Jacques Bélanger, de notre groupe de droit du travail et de l’emploi.
