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Le 22 septembre dernier, de nouvelles dispositions amendant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1 [Loi] sont entrées en vigueur.
La première concerne le fait que, dorénavant, les municipalités doivent mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels conformément au nouvel article 8.1 de la Loi. Cet article se lit comme suit :
8.1. Au sein d’un organisme public, un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels est chargé de le soutenir dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la présente loi. Ce comité exerce aussi les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi. Le comité relève de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme ou, dans le cas d’un ministère, du sous-ministre et, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’une commission scolaire, du directeur général. Il se compose de la personne responsable de l’accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l’expertise est requise, incluant, le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le responsable de la gestion documentaire. Un règlement du gouvernement peut exclure un organisme public de l’obligation de former ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit. |
Le deuxième ajout concerne la procédure pour les demandes d’accès abusives. Dorénavant, les municipalités bénéficient d’un délai supplémentaire de dix jours pour déposer une demande d’autorisation à ne pas tenir compte d’une demande d’accès abusive. Le dépôt d’une telle demande se fait auprès de la Commission d’accès à l’information [Commission]. C’est à la suite de la décision rendue par la Commission que les municipalités sauront si elles doivent traiter ou non la demande d’accès.
Toujours concernant les demandes abusives, la Commission s’est vu reconnaître une plus grande discrétion dans leur traitement. En effet, elle peut maintenant circonscrire les demandes des requérants, tout en permettant aux municipalités d’avoir plus de temps pour y donner suite.
Un troisième ajout concerne le nouveau pouvoir qui a été donné à la Commission, qui peut maintenant, à la suite d’une demande qui lui est formulée, interdire une demande de révision excessive ou déraisonnable lorsque le requérant est quérulent.