Bulletins

23

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : ce que les municipalités doivent savoir

Le 22 septembre dernier, de nouvelles dispositions amendant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1 [Loi] sont entrées en vigueur. Nous croyons utile de mettre en lumière certains de ces changements qui touchent directement le secteur municipal. Voici donc trois dispositions dont les municipalités devraient être au courant.

La première concerne le fait que, dorénavant, les municipalités doivent mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels conformément au nouvel article 8.1 de la Loi. Cet article se lit comme suit :

 

8.1. Au sein d’un organisme public, un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels est chargé de le soutenir dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la présente loi. Ce comité exerce aussi les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.

Le comité relève de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme ou, dans le cas d’un ministère, du sous-ministre et, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’une commission scolaire, du directeur général. Il se compose de la personne responsable de l’accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l’expertise est requise, incluant, le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le responsable de la gestion documentaire.

Un règlement du gouvernement peut exclure un organisme public de l’obligation de former ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit.

 

Le deuxième ajout concerne la procédure pour les demandes d’accès abusives. Dorénavant, les municipalités bénéficient d’un délai supplémentaire de dix jours pour déposer une demande d’autorisation à ne pas tenir compte d’une demande d’accès abusive. Le dépôt d’une telle demande se fait auprès de la Commission d’accès à l’information [Commission]. C’est à la suite de la décision rendue par la Commission que les municipalités sauront si elles doivent traiter ou non la demande d’accès.

Toujours concernant les demandes abusives, la Commission s’est vu reconnaître une plus grande discrétion dans leur traitement. En effet, elle peut maintenant circonscrire les demandes des requérants, tout en permettant aux municipalités d’avoir plus de temps pour y donner suite.

Un troisième ajout concerne le nouveau pouvoir qui a été donné à la Commission, qui peut maintenant, à la suite d’une demande qui lui est formulée, interdire une demande de révision excessive ou déraisonnable lorsque le requérant est quérulent.

Pour de plus amples informations sur ces nouvelles dispositions législatives et leur application, ou pour toute autre question sur votre situation spécifique, je vous invite à contacter un membre de notre équipe.

23

Articles dans la même catégorie

Ça chauffe pour les fabricants! 

Une importante décision sur l’obligation de diligence et de transparence des fabricants La Cour d’appel rendait récemment un jugement étoffé dans l’affaire CCI Thermal Technologies Inc. c. AXA XL (XL Catlin), 2023 QCCA 231, concernant la responsabilité du fabricant et le partage de responsabilité entre les intervenants. Cette affaire avait pour trame de fond vingt […]

Quatre avocats de RSS nommés « Litigation Star »

Nous sommes fiers d’annoncer que quatre de nos avocats ont été nommés « Litigation Star » par Benchmark Litigation Canada pour l’année 2023 : Patrick Henry, Lynne Kassie, Hugues Duguay et Vikki Andrighetti. Félicitations!

Sans subrogation conventionnelle écrite, votre recours pourra être rejeté

Le 28 mars 2023, la Cour supérieure du Québec a accueilli partiellement une demande de rejet d’instance, traitant des notions de subrogation légale, subrogation conventionnelle et préjudice. Il s’agit du dossier Gouvernement de la Nation Crie / Cree Nation Government c. 9327-1781 Québec inc., 2023. Ce jugement nous rappelle qu’il est essentiel pour une partie […]

L’avenant hypothécaire : Le bouclier du créancier?

La portée et la protection accordées à un créancier hypothécaire par la clause de garantie hypothécaire standard ont à nouveau fait l’objet d’une analyse par la Cour d’appel dans l’affaire Roma Capital inc. 2023 QCCA 307. Notons que dans cet arrêt rendu le 7 mars 2023, la Cour d’appel fut hésitante puisque la décision fut […]

Le standard de rigueur applicable à la clause d’exclusion en cas de suicide

Le 3 février dernier, dans l’affaire Bolduc c. SSQ Assurance, 2023 QCCS 266, la Cour supérieure a de nouveau rappelé au monde de l’assurance que le respect strict des règles liées à la rédaction des clauses d’exclusion, notamment en cas de suicide, est essentiel pour éviter de fâcheuses conséquences aux assureurs. Les faits en litige […]

Où gardez-vous votre nettoyant corrosif?

Le fabricant ou le vendeur d’un produit de nettoyage corrosif doit-il informer le consommateur de ses risques et dangers, même si le produit n’est affecté d’aucun vice? C’est la question à laquelle a répondu le juge Alain Michaud de la Cour supérieure dans l’affaire récente de La Capitale assurances générales inc. c. Construction McKinley inc., […]

Soyez les premiers informés :

Abonnez-vous à nos communications