Dans Gélinas c. LG Constructions TR inc., un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la Cour d’appel commente le régime de responsabilité encadrant la résiliation unilatérale par un entrepreneur de deux contrats de construction. En particulier, elle clarifie l’application de l’article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoit, lorsque applicable, que le client est tenu à payer les frais et dépenses actuelles et la valeur des travaux réalisés avant la résiliation.
Les faits
Le 26 juin 2018, Mme Nathalie Gélinas (« Mme Gélinas ») et M. Jean-Pierre Gilbert (« M. Gilbert »), alors conjoints de fait, concluent deux contrats par lesquels la compagnie de M. Gilbert (« LG Constructions ») s’engage à rénover deux immeubles appartenant respectivement à Mme Gélinas et sa compagnie (« Panier Santé »).
LG Constructions commence les travaux vers la fin du mois de septembre 2018 et abandonne ultimement les chantiers de manière définitive le 26 octobre 2018 en parallèle avec une rupture amoureuse des conjoints de fait.
LG Constructions institue ensuite des procédures à l’encontre de Mme Gélinas et Panier Santé réclamant le prix des biens fournis et la valeur des travaux terminés. Mme Gélinas et Panier Santé présentent pour leur part une défense et demande reconventionnelle, alléguant différentes déficiences, malfaçons et un comportement fautif de LG Constructions pour l’abandon des chantiers.
Le jugement de première instance
Le juge de première instance accorde partiellement la réclamation de LG Constructions et condamne Mme Gélinas et Panier Santé à payer 51,53% des travaux contractuels (sur le 80% réclamé). Cette condamnation inclut un montant de 57 047 $ pour le coût de fenêtres sur mesure livrées un mois après l’abandon des chantiers dont la commande n’a pas pu être annulée.
Le juge de première instance a déterminé que LG Constructions avait droit au coût des fenêtres, même si elle a abandonné les chantiers sans motif raisonnable. Selon le juge, l’application de l’article 2129 C.c.Q. « n’est pas tributaire de la qualification de la résiliation pour un motif sérieux ou non ou encore « à contretemps » des contrats. » Ainsi, il condamne Mme Gélinas et Panier Santé à payer le coût des fenêtres. Elles portent le jugement en appel.
Le jugement de la Cour d’appel
Mme Gélinas et Panier Santé demandent uniquement à la Cour d’appel de retrancher la condamnation de 57 047 $ relative aux fenêtres sur mesure. La Cour d’appel est du même avis et considère que le juge de première instance a commis une erreur révisable dans son application des faits au cadre juridique.
La Cour d’appel rappelle d’abord que l’article 2129 C.c.Q. fait partie d’un régime d’exception de résiliation unilatérale qui doit recevoir une interprétation restrictive. Seule une résiliation conforme aux articles 2125 à 2128 C.c.Q. peut donner lieu à l’application de l’article 2129 C.c.Q. Le fait pour LG Constructions d’abandonner les chantiers sans motif valable devait être qualifié d’une faute contractuelle qui fait obstacle à l’application de ce régime d’exception.
En conséquence, c’est le régime général du droit des obligations qui s’applique et plus précisément les articles 1590 C.c.Q. et suivants qui sanctionnent l’inexécution des obligations et la faute contractuelle. En application de ce régime, LG Constructions n’a pas droit au remboursement du coût des fenêtres puisqu’elle est la conséquence directe de sa propre faute. Pour ces raisons, la Cour d’appel infirme le jugement de première instance et renverse la condamnation pour le coût des fenêtres.
La morale de l’histoire
En cas de résiliation unilatérale d’un contrat de construction, les conséquences qui en découlent dépendront de la conformité de la résiliation, ou non, au régime d’exception prévu aux articles 2125 à 2128 C.c.Q.
Lorsqu’un entrepreneur résilie un contrat unilatéralement, il s’agit d’une situation bien différente que celle d’un client qui résilie unilatéralement. Les circonstances dans lesquelles un entrepreneur peut résilier un contrat unilatéralement sont très limitées et requièrent la démonstration d’un « motif sérieux » et que la résiliation n’intervienne pas « à contretemps » (article 2126 C.c.Q.). Le critère du « motif sérieux » est extrêmement difficile à établir et nécessite essentiellement une preuve de situation hors du contrôle de l’entrepreneur qui dénature complètement le contrat. Même le défaut d’un client de payer l’entrepreneur ne constitue généralement pas un « motif sérieux » permettant la résiliation unilatérale.
Ainsi, un entrepreneur ne pourra procéder à une résiliation unilatérale que dans des situations très particulières et dans la grande majorité des cas, il court un risque d’engager sa responsabilité. Par ailleurs, l’entrepreneur qui résilie unilatéralement n’aura pas droit d’invoquer l’article 2129 C.c.Q. pour réclamer les frais et dépenses actuelles encourus avant la résiliation, notamment s’il n’est pas en mesure d’établir un « motif sérieux ».
Considérant ce qui précède, pour éviter des litiges et des imprévus, lorsqu’un entrepreneur considère procéder à une résiliation unilatérale, la négociation d’une entente encadrant les modalités de résiliation, lorsque possible, est la meilleure façon de procéder.
À défaut d’une entente, il est important d’élaborer une stratégie avec des conseillers juridiques qualifiés pour explorer toutes les options et pour anticiper les conséquences financières pouvant découler d’un abandon de chantier à contretemps.
La peine d’amour ne suffit pas…

