Bulletins

1 290

Le bateau disparaît : la réclamation coule!

Mise à jour le 2 août 2023

Suivant le rejet de son appel par la Cour d’appel du Québec, M. Desmeules Beaumont a déposé une demande d’autorisation d’appeler devant la Cour suprême du Canada.

Le 22 juin 2023, la Cour suprême du Canada a refusé la demande d’autorisation d’appeler de M. Desmeules Beaumont, confirmant du même coup la décision de la Cour d’appel du Québec.

***

Est-ce un vol, est-ce une fraude?

C’est la question à laquelle ont répondu la Cour du Québec et la Cour d’appel dans l’affaire Christian Desmeules Beaumont c. Société d’assurance Beneva inc. (2023 QCCA 50 (2021 QCCQ 7298). Un assuré (« l’assuré ») réclamait un montant de 38 303 $ à son assureur qui refusait de l’indemniser pour la perte d’un bateau résultant d’un stratagème frauduleux.

L’assuré était propriétaire d’un bateau de plaisance de marque « Runabout Triumph ». Au printemps 2019, il s’est entendu sur les termes d’une vente avec un acheteur moyennant un prix de 23 000 $. Dans les heures précédant l’échange, l’acheteur l’a informé qu’il avait mandaté un transporteur de confiance afin de venir récupérer l’embarcation et en payer le prix convenu. Quelques jours plus tard, la situation tourne au vinaigre lorsque la banque auprès de laquelle l’assuré avait déposé l’argent l’informe que le montant serait déduit de son compte, la traite bancaire lui ayant été remise s’étant révélée contrefaite. L’assuré a donc présenté une réclamation à son assureur, lequel a nié couverture.

Décision de première instance 

Il s’agissait donc de déterminer si la perte subie par l’assuré était couverte par le contrat d’assurance.

La Cour a procédé à l’analyse de la police d’assurance qui couvrait « tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés, sous réserve des exclusions et limitations du présent contrat. » Elle devait déterminer si dans ces circonstances, la perte du bateau pouvait être considérée comme une atteinte directe aux biens couverts par ladite police.

Pour ce faire, la Cour distingue la notion de vol et de fraude en appliquant les principes établis par la Cour d’Appel dans Commerce & Industry Insurance Co. of Canada c. Giovanni Management Ltd.  En effet, la différence entre ces deux notions réside dans la volonté de la victime de se départir du bien. Dans le cas d’un vol, la victime n’aura pas remis volontairement le bien, contrairement à la fraude.

Or, la situation ici s’apparentait davantage à une fraude puisque l’assuré avait volontairement remis le bateau à l’acheteur en échange d’une somme d’argent. Certes, le bateau avait été obtenu de manière malhonnête, mais il n’en demeure pas moins que sa remise avait été faite de façon volontaire et qu’aucune réserve de propriété jusqu’au parfait paiement n’était prévue à la vente.

Par conséquent, la perte de l’assuré ne visait pas directement le bateau, mais bien la somme d’argent qui lui avait été remise. Ainsi, la Cour conclut que l’assureur était justifié de nier couverture au motif que la perte ne visait pas directement le bien assuré.

Décision de la Cour d’appel

Dans un bref arrêt, la Cour d’appel a rappelé que la décision de principe en la matière était effectivement celui de Commerce & Industry Insurance Co. of Canada c. Giovanni Management Ltd. citée par le tribunal d’instance. Elle fut d’avis que l’assuré n’avait pas réussi à démontrer que sa situation se distinguait de celle dont la Cour était saisie dans l’arrêt précité.

En effet, selon la Cour d’appel, bien que cette décision ait été rendue en 1985, la logique sous-jacente qui en découle demeure valable et régit toujours l’interprétation de la police d’assurance en cause. La Cour d’appel a donc confirmé la décision de la Cour du Québec qui avait rejeté l’action de l’assuré.

1 290

Articles dans la même catégorie

Coupe du monde 2026 : la FIFA peut commercialiser le tournoi, mais pas la confiance

Introduction Avec 48 équipes, 104 rencontres, trois pays hôtes et 39 jours de compétition, la Coupe du monde 2026 était déjà appelée à entrer dans l’histoire par son ampleur. Sur le terrain accueillant une VAR transformée (Video Assistant Referee), les nouveaux règlements de la FIFA ont soumis chaque geste des joueurs à une précision microscopique. […]

L’assureur n’a pas à découvrir ce que l’assuré avait l’obligation de divulguer

Dans l’affaire Kayembe-Kabeya c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2026 QCCS 1714, la Cour supérieure remet les pendules à l’heure en matière de « plus haute bonne foi » contractuelle. Les faits En septembre 2019, Mme Ricady Mede (ci-après « Mede ») souscrit une police d’assurance-vie auprès d’Industrielle Alliance (ci-après l’« Assureur »). Quelques mois plus tard, elle décède des […]

Un vice caché ne doit pas être caché trop longtemps…

Dans l’affaire Reinert c. Construction Maurice Bilodeau inc., 2026 QCCS 2276, la Cour supérieure a récemment rendu un jugement traitant de l’importance de dénoncer un vice caché dans un délai raisonnable. Les faits En 2013, Mme Sylvie Reinert et M. Denis Leclerc concluent des ententes avec Construction Maurice Bilodeau inc. (« CMB ») pour la construction d’un immeuble résidentiel sur […]

Mathématiques : une réclamation, deux incendies, trois foyers d’origine égalent zéro indemnité : quand les présomptions parlent plus fort que les aveux

Dans Chatel c. Desjardins Assurances, 2026 QCCS 712, la Cour supérieure rappelle un principe fondamental du droit des assurances : la preuve directe n’est pas indispensable pour établir une faute intentionnelle. Chatel réclamait la somme de 532 000 $ à son assureur après deux incendies survenus à quatre jours d’intervalle. Le premier avait causé des dommages […]

Le plaideur quérulent : les limites du droit d’accès aux tribunaux

L’accès aux tribunaux est un droit fondamental, mais que se passe-t-il lorsqu’une personne l’utilise non pas pour faire valoir des droits légitimes, mais pour harceler autrui ou engorger le système à outrance? C’est la quérulence : la propension à exercer son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Loin d’être un phénomène marginal, […]

Avant d’acheter un bien lisez ceci : le 5 octobre, les règles du jeu changent!

Le 5 octobre 2026, entreront en vigueur ce qui devraient être les dernières modifications au Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »), lesquelles complètent la mise en œuvre de la nouvelle garantie de « bon fonctionnement » dans la province du Québec. Le commerçant ou le fabricant devra réparer le bien […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications