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Quand la ruine se devine

Dans l’affaire Société d’assurance Beneva Inc. c. Ville de Sherbrooke, 2026 QCCA 1301, la Cour d’appel rend, à la suite du bris d’une conduite d’eau, une décision aussi brève que percutante sur la responsabilité liée à la ruine d’un immeuble. Sa portée pourrait dépasser largement les conduites souterraines.

Les faits

En novembre 2021, le bris d’une conduite d’eau souterraine de la Ville de Sherbrooke (la « ville ») cause  115 000 $ de dommages chez des particuliers, assurés de Beneva. Cette dernière, qui les a indemnisés, est subrogée dans leurs droits et réclame à la ville le paiement des dommages.

Beneva cherche à faire appliquer la présomption légale de responsabilité de l’article 1467 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relativement à la ruine d’un bien immeuble.

Lorsque certaines conditions de fait sont satisfaites, le propriétaire du bien immeuble (ici la ville) sera présumé responsable des dommages même si on ne peut pas prouver une quelconque faute de la ville.

Le jugement de première instance

Dans le jugement du 5 juin 2025 (Société d’assurance Beneva inc. c. Ville de Sherbrooke, 2025 QCCS 1841), le tribunal rappelle les quatre (4) conditions d’application de la présomption de responsabilité de l’article 1467 C.c.Q. Ainsi, le préjudice doit avoir été causé par un bien immeuble (1) du fait de sa ruine (2). La partie qu’on veut tenir responsable doit être propriétaire de l’immeuble (3) et enfin la dernière condition qui est la plus difficile à démontrer : la ruine du bien immeuble doit résulter d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction de ce bien (4).

Après avoir confirmé facilement l’existence des trois premières conditions, la Cour bute sur la dernière. Dans un premier temps, elle évalue si la preuve d’expert permet de démontrer un défaut d’entretien ou un vice de construction de la conduite. La conduite était à 80% de sa vie utile, et les experts des deux parties s’entendent pour dire que le trou dans la conduite a été causé par un phénomène de corrosion. Pour la Cour, l’explication scientifique de la cause du bris ne démontre en rien qu’un défaut d’entretien ou un vice de construction est en cause.

Après avoir écarté la preuve d’expert, la Cour tente d’appliquer une présomption de faits pour établir un défaut de construction ou d’entretien. Ce moyen de preuve codifié à l’article 2849 C.c.Q. permet de démontrer un fait à partir d’autres faits connus, lorsque ces faits connus permettent d’établir par « induction puissante » le fait inconnu. En d’autres termes, le fait inconnu ou non prouvé est établi, car il est, de façon directe et précise, la seule conséquence logique des faits connus ou prouvés.

La Cour dresse alors la liste des faits connus : l’âge de la conduite, sa durée de vie attendue, son matériau, le trou qui s’est formé par corrosion, sa localisation souterraine et sa fonction d’aqueduc. En les passant en revue un à un, elle n’estime qu’aucun de ces faits, même combinés, ne permet de conclure avec suffisamment de précision et de concordance à un défaut de construction ou d’entretien. La corrosion qui était pourtant un indice important est vue par la Cour comme un phénomène naturel qui n’oblige pas à conclure à un défaut de construction ou d’entretien.

La Cour conclut à l’absence de preuve directe ou par présomption de faits que la ruine de la conduite a été causée par un défaut de construction ou d’entretien. Elle n’applique donc pas la présomption légale de responsabilité de l’article 1467 C.c.Q. et ne condamne pas la ville à payer les dommages.

Le jugement en appel

Le jugement en appel (Société d’assurance Beneva Inc. c. Ville de Sherbrooke, 2026 QCCA 1301) est particulièrement percutant. De façon très concise (le jugement fait moins de vingt paragraphes), la Cour d’appel met en œuvre la présomption de fait que la Cour en première instance a refusé d’appliquer et renverse la décision.

Pour la Cour d’appel, le bris d’une conduite sans intervention extérieure avant la fin de sa vie utile ne peut s’expliquer autrement que par un défaut de construction ou d’entretien. Soit sa construction devait lui permettre de durer sans entretien, et sa rupture prématurée s’explique alors par un défaut de construction. Soit la conduite devait être entretenue pour durer et alors c’est l’entretien qui a fait défaut.

La présomption de fait démontre alors que la ruine est causée par un vice de construction ou d’entretien, et la présomption légale de responsabilité de l’article 1467 C.c.Q. peut alors s’appliquer pour faire condamner la ville aux dommages.

À retenir

Cette décision pourrait avoir un impact considérable en droit de la responsabilité civile et par ricochet en droit des assurances. Pour le comprendre, il faut revenir à la présomption légale de responsabilité de l’article 1467 C.c.Q. Une fois établie, cette présomption de responsabilité est particulièrement puissante puisque les seuls moyens d’exonération recevables sont la force majeure et la faute de la victime. Mais la difficulté de démontrer un défaut de construction ou d’entretien en faisait jusqu’ici un colosse aux pieds d’argile.

Cet arrêt de la Cour d’appel vient peut-être de lancer un pavé dans la mare et pourrait être applicable à de nombreux types d’infrastructure.

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