Le Curateur public du Québec et le gouvernement ont salué un « changement de paradigme » lié à l’adoption et l’entrée en vigueur, le 1er novembre, de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, PL 18, LQ 2020, c. 11, aussi appelée Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité.
Les mesures principales sont connues : outre des ajustements procéduraux importants pour la demande et la mise en place des régimes de protection qui concerneront plutôt les juristes, l’on note pour le grand public la réforme de la tutelle au mineur, la refonte des tutelles au majeur et la création d’un nouveau régime d’assistance au majeur. Le mandat de protection est aussi remanié.
Si vous êtes tuteur, curateur, conseiller au majeur, mandataire, ou si vous vivez une situation reliée à l’inaptitude ou la vulnérabilité d’un proche et que vous souhaitez être équipé pour y faire face, voici les grandes lignes à retenir.
La réforme de la tutelle au mineur
La tutelle au mineur concerne la plupart des familles, sans que l’on soit parfois conscients qu’il existe un cadre juridique très strict à suivre, même dans le cas des familles non recomposées où les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale au sein de la cellule familiale.
Avec la Loi 11, le seuil de 25 000 $ de biens administrés au nom du mineur, et à partir duquel les parents doivent constituer un conseil de tutelle, est augmenté à 40 000 $, et la loi prévoit dorénavant un mécanisme automatique d’indexation.
De plus, la personne ou la succession qui sera amenée à remettre à un mineur la propriété d’un patrimoine de plus de 40 000 $ devra maintenant faire une déclaration préalable au Curateur public du Québec, et ce au moins 15 jours avant la remise, afin de permettre le contrôle de la constitution des conseils de tutelle.
Dans le cas où le mineur est aussi appelé à une succession, le rôle du tuteur dans l’exercice des droits du mineur dans la désignation du liquidateur a été clarifié : si le mineur est seul héritier, ou si le mineur et son tuteur sont seuls héritiers (par exemple, au décès de l’un des deux parents), alors le tuteur ne pourra pas être liquidateur sauf si le testament l’a expressément permis.
Les incidences en planification successorale sont donc potentiellement fortes.
La refonte des tutelles au majeur
Il faut bien ici parler de tutelles multiples, car le législateur a supprimé les régimes de tutelle et curatelle tels qu’ils existaient depuis 1994 pour les remplacer par un régime unique de tutelle obligatoirement modulée selon les besoins de chaque personne inapte, sous l’autorité du tribunal, afin de respecter l’autonomie résiduelle, la volonté et les spécificités de chaque personne.
Si l’inaptitude n’est que très ponctuelle et temporaire, et n’empêche que l’exécution d’un acte donné sans préjudice aux autres droits du majeur, un nouveau régime de représentation temporaire a été créé.
Dans tous les cas, les médecins et les travailleurs sociaux ont d’ores et déjà reçu de nouvelles lignes directrices pour changer leur façon d’évaluer les personnes en situation de perte d’autonomie ou d’inaptitude, quel que soit leur âge ou leur condition. En aval du processus, le tribunal fixera aussi plus précisément avec la Loi 11 les conditions de la réévaluation de l’état de santé de la personne inapte.
Une grande nouveauté, inscrite notamment dans le sillage des documentaires « Autiste, bientôt majeur » et « Autiste, maintenant majeur », est la possibilité pour les deux parents de demeurer ensemble tuteurs à la personne de leur enfant majeur, avec la possibilité de se déléguer facilement l’un à l’autre le pouvoir d’agir.
Une autre nouveauté, lourde de conséquences mais qui est, elle, passée inaperçue concerne les majeurs inaptes présentement sous curatelle : à compter d’aujourd’hui, leur régime est automatiquement transformé en tutelle, et leurs curateurs perdent la pleine administration des biens de l’inapte pour ne pouvoir agir qu’en tuteurs n’en ayant que la simple administration.
En pratique, cela signifie que tout emprunt, hypothèque, aliénation de biens (telle que la vente d’un immeuble) ou autre opération patrimoniale nécessaire à ces majeurs inaptes devra maintenant faire l’objet d’une autorisation du conseil de tutelle ou même du tribunal, selon que la valeur de l’opération est en dessous ou au-dessus de 40 000 $. De même, le curateur ne pourra plus décider seul de la politique de placement des investissements de l’inapte.
Si vous étiez, jusqu’à aujourd’hui, le curateur de l’un de vos proches, ou si vous étiez par exemple impliqué dans le conseil de tutelle d’un curateur, il est important que vous consultiez un conseiller juridique afin de déterminer les implications de ce changement sur les transactions en cours et les placements.
Il pourrait aussi être pertinent, comme le législateur l’envisage, de retourner au tribunal pour demander l’ouverture d’une tutelle modulée selon les nouvelles règles afin de faire reconnaître à nouveau la nécessité pour le curateur de disposer de pouvoirs plus étendus.
Enfin, les dispositions de la tutelle au mineur relatives à la nomination des liquidateurs sont également transposées au régime de la tutelle au majeur, ce qui pourrait aussi nécessiter une révision de vos planifications successorales.
La création d’un nouveau régime d’assistance au majeur
Avec la Loi 11, le régime peu courant du conseiller au majeur est supprimé, et les majeurs aptes qui ont besoin d’une aide ponctuelle pour effectuer leurs démarches administratives, gérer leurs affaires courantes ou encore parler avec des tiers professionnels peuvent maintenant désigner eux-mêmes, sans procédure judiciaire, un ou deux « assistant(s) au majeur », qui seront reconnus par l’administration.
Cet assistant au majeur sera l’intermédiaire privilégié entre le majeur apte et les tiers pour la gestion de sa personne, de son patrimoine, ou l’exercice de ses droits civils. Il pourra ainsi valablement donner et recevoir de l’information au nom du majeur, y compris avec des professionnels, et il sera même capable de communiquer en son nom les décisions qu’il aura prises.
La procédure de désignation de l’assistant au majeur pourra être faite en privé ou avec le concours d’un notaire ou d’un avocat accrédité. Deux proches du majeur devront être impliqués, mais il appartiendra toutefois au Curateur public de rendre sa décision sur la recevabilité de la demande.
L’assistant au majeur cessera automatiquement d’agir si un régime de protection au majeur est ouvert ou si son mandat de protection est homologué, afin de laisser la préséance au représentant alors nommé.
Le mandat de protection remanié
Le changement le plus notable dans le remaniement du mandat de protection est que la reddition de compte du ou des mandataire(s) à un tiers est maintenant obligatoire, et deviendra une partie essentielle de la procédure d’homologation en cas de silence du mandat écrit.
Ainsi, le mandant devra nécessairement désigner lui-même le bénéficiaire de la reddition de compte, au risque que le Curateur public du Québec se retrouve impliqué par défaut lors des procédures. Dans le cas de patrimoines complexes ou de planifications particulières, il sera bon de revoir votre mandat afin de vous assurer que l’information soit redirigée aux personnes les mieux placées pour la recevoir.