C’est la conclusion qu’a retenue la Cour supérieure dans 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc., 2016 QCCS 2462.
Dans cette affaire, les activités de l’assurée étaient la réparation et l’entretien d’aéronefs dans ses ateliers situés aux aéroports de Saint-Mathieu-de-Belœil et de Mirabel. La police d’assurance responsabilité émise par l’assureur prévoyait les clauses pertinentes suivantes :
| Coverage H Premises Section | ||
| […], we will pay on your behalf all amounts which you are legally obligated to pay as damages, […] for: | ||
| bodily injury or destruction of property, […] that arose: | ||
| a. in or about the location stated on the Declaration Page [9], as a direct result of services granted by you. | ||
| b. elsewhere in the course of any work carried out by you or your employees in connection of your business only. | ||
| Exclusions | ||
| We will not pay for loss of or damage to property owned, rented, leased or occupied by; while in the care custody or control of; or while being handled, serviced or maintained by you or your employees, (…). | ||
Les faits étaient les suivants : la demanderesse avait confié à l’assurée la réparation d’un hélicoptère se trouvant à Murdochville. L’employé de l’assurée, mécanicien et pilote, décida de ramener l’appareil à l’atelier de Belœil afin d’y compléter les travaux. C’est alors que l’appareil s’est écrasé et fut complètement détruit.
La demanderesse a donc poursuivi, entre autres, l’assurée et cette dernière a intenté une action en garantie contre son assureur afin qu’il la défende et qu’il assume toute condamnation éventuelle. L’assureur présenta une requête en rejet de cette action en garantie, entre autres pour le motif que la réclamation était exclue par la clause « soins, garde ou contrôle ».
La Cour supérieure a tout d’abord conclu que, bien que l’écrasement de l’hélicoptère soit survenu à Murdochville, le paragraphe b) de la garantie H s’appliquait puisque celle-ci visait la survenance de dommages à un endroit autre (« elsewhere ») que les ateliers de l’assurée.
Quant à la clause d’exclusion, l’assurée prétendait que ses deux premières parties, qui étaient séparées des points-virgules, étaient cumulatives et qu’en conséquence, l’exclusion ne pouvait s’appliquer puisque l’hélicoptère n’était pas aussi détenu (« occupied by ») par l’assurée.
La Cour estima que les trois parties de l’exclusion étaient alternatives. En conséquence, l’exclusion ne s’appliquait pas uniquement lorsque le bien appartenait à l’assuré ou était loué par l’assuré et en même temps sous son contrôle et détenu par l’assuré.
La Cour ne se prononça pas sur l’application de la première partie de l’exclusion à cette réclamation. Elle conclut cependant que la seconde partie de l’exclusion, à l’effet que l’hélicoptère était sous les soins ou le contrôle de l’assurée, aurait pu s’appliquer.
Cependant, se basant sur l’arrêt Groupe commerce compagnie d’assurances c. Services d’entretien Ribo inc., 1992 CanLII 3407 (QC CA), la Cour conclut que cette exclusion avait pour effet de « stériliser » la garantie offerte à l’assurée quant à sa responsabilité civile, celle-ci effectuant principalement des travaux d’entretien et de réparation sur des aéronefs qui lui sont confiés. L’exclusion ne pouvait donc s’appliquer.
La requête en irrecevabilité de l’action en garantie contre l’assureur fut donc rejetée.
