Dans Cansica Holding Inc. c. Boidman, 2018 QCCA 2130, décision rendue le 14 décembre dernier, la Cour d’appel a donné raison à Élisabeth Laroche, qui représentait un avocat en défense à une réclamation pour responsabilité professionnelle.
L’avocat avait omis d’intenter une action en recouvrement de sommes dues à ses clients, entraînant l’extinction de leur droit pour cause de prescription. Élisabeth a toutefois démontré que même si une action avait été intentée, les probabilités de recouvrement de la majeure partie de la dette n’auraient pas pu faire pencher la balance en faveur des demandeurs, compte tenu du fardeau de la preuve.
Partant, il n’y avait pas de lien de causalité entre l’omission de l’avocat et la perte subie par ses clients. Ce lien étant une condition essentielle de la responsabilité professionnelle, la réclamation a été rejetée.
Les demandeurs s’appuyaient également sur la théorie de la « perte de chance », évoquant le « préjudice qui découle de la perte d’une possibilité de réaliser un profit ou d’éviter une perte ». La Cour a refusé de faire droit à cet argument, s’appuyant sur une décision de 1991 de la Cour suprême du Canada, qui avait alors déclaré que « ce n’est que dans des cas exceptionnels de perte de chance qu’un juge se trouvera dans la situation où le préjudice ne peut se comprendre que sous le rapport de probabilités ou de statistiques et où il sera presque impossible de dire si la chance se serait réalisée dans un cas particulier et comment cela se serait produit. »