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COMMUNIQUÉ – 2012 EN REVUE

Publié le par abasili

Dans ce communiqué :
- Transactions et litiges commerciaux dignes de mention impliquant le groupe Droit des affaires de RSS
- RSS dans les nouvelles
- Difficultés économiques et fin d’emploi
- Obligation de négocier de bonne foi
- Se défouler sur Facebook? Pensez-y deux fois
- Méfiez-vous des commentaires de vos utilisateurs en ligne!
- L’adresse des administrateurs sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions

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MÉFIEZ-VOUS DES COMMENTAIRES DE VOS UTILISATEURS EN LIGNE!

Publié le par abasili

En janvier 2012, la Cour d’appel du Québec, dans la décision Canoë inc. c. Corriveau (2012 QCCA 109), a rejeté l’appel d’une décision de la Cour supérieure dans laquelle on avait attribué des dommages à l’encontre du propriétaire d’un site web pour diffusion de propos diffamatoires. Dans ce cas, un journaliste, administrateur d’un blogue sur un site web dont Canoë inc. («Canoë ») était propriétaire, avait publié un article sur les agissements d’un avocat dans la défense de son client accusé d’agression sexuelle sur un mineur. Cet article avait suscité de nombreux propos injurieux et diffamatoires contre l’avocat visé de la part des utilisateurs réagissant à l’article. Les conditions d’utilisation du blogue prévoyaient l’interdiction de commentaires diffamatoires et aussi que Canoë se réservait le droit de supprimer ce genre de message. De ce fait, on est porté à croire que le propriétaire exerce une certaine supervision de ce contenu.

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SE DÉFOULER SUR FACEBOOK? PENSEZ-Y DEUX FOIS

Publié le par abasili

En avril 2012, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision qui a eu un impact significatif sur l’utilisation des réseaux sociaux, lesquels sont de plus en plus fréquentés par les adultes et les enfants.

Dans l’affaire 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy (2012 QCCS 1464), un des défendeurs a utilisé Facebook afin d’exprimer sa frustration à l’égard d’un des demandeurs, une ancienne amie. Suite à la détérioration des relations entre les parties et à un différend survenu relativement à la réparation de la voiture de la défenderesse dans un garage appartenant à la demanderesse, la défenderesse a publié des commentaires sur sa page Facebook et a envoyé des messages de façon personnelle via Facebook au sujet de la demanderesse, sa fille de même que sa conduite lors de la réparation de la voiture.

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OBLIGATION DE NÉGOCIER DE BONNE FOI

Publié le par abasili

L’article 1375 du Code civil du Québec précise que la bonne foi doit gouverner les parties. En droit québécois, l’obligation de bonne foi est implicite dans tout contrat et est définie comme l’absence d’intention malveillante d’un contractant prudent et diligent. Le comportement du contractant doit être conforme à l’atteinte des objectifs communs. Cette obligation doit être
respectée par les parties dès les négociations précontractuelles, même si elle n’est pas expressément prévue dans les documents précontractuels. La partie qui ne respecte pas son obligation s’expose parfois à des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’autre partie.

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DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET FIN D’EMPLOI

Publié le par abasili

Dans un récent jugement de la Cour d’appel du Québec (CMP Advanced Mechanical Solutions Ltd. c. Snow, 2012 QCCA 1692), il est réitéré que même si un employeur fait face à des difficultés économiques inattendues et qu’il doit mettre fin à l’emploi de l’un de ses salariés, il a l’obligation de donner à ce dernier un délai de congé en vertu de l’article 2091 du Code civil du Québec (C.C.Q.) lequel doit être d’une durée raisonnable tenant compte, entre autres choses, de la durée de l’emploi, de la nature du travail, de l’âge du salarié, de ses qualifications et de ses compétences.

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MESSAGE AUX FRANCHISEURS: « ATTENTION À VOTRE MARQUE »

Publié le par abasili

Un grand franchiseur opérant au Québec a reçu une leçon coûteuse en début d’année. Dans la décision Bertico Inc. et al c. Dunkin’ Brands Canada Ltd. (2012 QCCS 2809), la Cour supérieure du Québec met en relief quelques-unes des conséquences qui guettent un franchiseur qui laisse sa marque « dépérir » ou omet de la protéger et de la mettre en valeur.

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CONJOINTS DE FAIT : LA COUR SUPRÊME TRANCHE

Publié le par abasili

La très médiatisée cause surnommée Éric c. Lola a connu son dénouement final le 25 janvier dernier. Dans un jugement partagé, la Cour suprême donne raison à «Éric» et reconnaît la validité constitutionnelle de l’encadrement juridique des conjoints de fait (Québec (Procureur général) c. A., 2013 C.S.C. 5).

Contrairement à toutes les autres provinces canadiennes, le Code civil du Québec n’accorde pas aux conjoints de fait les protections offertes aux conjoints mariés ou unis civilement au moment de la rupture de leur union. Ainsi, les conjoints de fait ne sont pas assujettis aux mesures relatives au patrimoine familial, aux régimes matrimoniaux, à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire, notamment. Historiquement, le législateur québécois a justifié ce choix par le respect du principe de la liberté de choix des conjoints qui ne souhaitent pas être soumis aux droits et obligations associés au mariage ou à l’union
civile.

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L’EXCLUSION DE FAUTE LOURDE DANS UNE POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE D’UN PLANIFICATEUR FINANCIER DÉCLARÉE INOPÉRANTE PARCE QUE CONTRAIRE À LA LOI ET RÉAFFIRMATION PAR LA COUR D’APPEL DE L’ÉTAT DU DROIT AU QUÉBEC SUR LA NOTION DE CAUSES CONCURRENTES

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Dans un arrêt rendu le 2 août 2012, la Cour d’appel du Québec concluait dans Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. que l’assureur responsabilité professionnelle d’un planificateur financier était tenu d’indemniser les clients de ce dernier.

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LORSQUE L’ERREUR DU MANDATAIRE NE LIE PAS LE MANDANT

Publié le par abasili

En principe, l’article 2160 du Code civil du Québec est clair, soit que le mandant est tenu envers les tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution de ses fonctions, et même si ces actes excèdent le mandat, le mandant sera quand même lié, sauf s’il n’a pas ratifié lesdits actes.

Dans le domaine de l’assurance, où toute compagnie fait régulièrement affaire avec de nombreux experts en sinistre, cette question de ratification pourraient faire bénéficier les assurés d’une erreur de couverture et ainsi d’une indemnité d’assurance qui ne leur serait pas réellement due.

Dans la décision De Melo c. Promutuel L’Outaouais, la Cour du Québec a rendu un jugement intéressant concernant les actes et paroles d’un expert en sinistre quant à savoir si ceux-ci avaient lié la compagnie d’assurance de laquelle il avait reçu le mandat

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“Legal Form: How to draft an online privacy policy”

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